Vous êtes victimes d’un accident alors que vous êtes passager, cycliste ou piéton ?
Vous bénéficiez d’une indemnisation quasi-automatique
Cour d’Appel de Lyon, 8ème chambre, 23/03/2022, RG 21/02499
Dans le cas d’espèce, Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager.
En effet, celui-ci était assis à l’arrière du véhicule conduit par Monsieur Z, sans être attaché et le coffre du véhicule ouvert, afin de maintenir du matériel chargé dans le véhicule.
Lors du trajet, Monsieur Z a accéléré, a donné un violent coup de volent afin de tourner, ce qui avait projeté Monsieur X au sol à une vitesse de plus de 50 km/h.
Ayant violemment heurté le sol avec sa tête, Monsieur X a subi un traumatisme crânien grave, avec d’importantes séquelles.
Monsieur X a été examiné par un expert désigné par le Tribunal puis a, dans un second temps, après avoir confié son affaire au Cabinet, saisi le Tribunal dans le cadre d’un référé afin d’obtenir le versement d’une provision.
Le Tribunal a rejeté la demande de provision au motif que le droit à indemnisation de Monsieur X ne relevait pas de l’évidence.
Le Cabinet a alors porté l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon qui, par un arrêt rendu le 23/03/2022, a fait droit à la demande de provision en précisant qu’il n’existait pas de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Monsieur X et qu’en conséquence une provision de 97.562, 50 euros pouvait bien lui être accordée en référé.
Cette décision illustre parfaitement le régime d’indemnisation extrêmement favorable aux passagers victimes d’un accident de la circulation au point de parler d’un régime d’indemnisation « quasi-automatique ».
Si vous avez été victime d’un accident de la route en qualité de passager, piéton ou cycliste, n’hésitez pas à contacter le Cabinet HARMLI pour vous faire accompagner et optimiser votre droit à indemnisation.
Pour aller plus loin
Les victimes d’accidents de la circulation bénéficient d’un droit à indemnisation propre et exclusif, dérogeant au droit général.
Légiféré par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Badinter », ces victimes au statut particulier bénéficient d’un droit à indemnisation « amélioré » qu’il convient de maîtriser afin d’obtenir une juste indemnisation des préjudices ainsi subis.
I . Le droit à indemnisation favorable des victimes d’accidents de la circulation en qualité de passager
Dans le cas où vous seriez victime d’un accident de la circulation vous ayant causé des dommages corporels, il est primordial de qualifier votre statut au moment des faits, lequel influera sur votre droit à indemnisation.
En effet, les victimes non conductrices bénéficient d’un droit à indemnisation beaucoup plus favorable que celui des victimes conductrices.
A. La victime conductrice
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute simple du conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure tout droit à indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, en son pouvoir souverain, le juge étudiera si la faute commise par le conducteur a contribué à la réalisation de son dommage et si oui, dans quelle mesure.
En conséquence, il n’est pas rare de voir un conducteur exclu de tout droit à indemnisation en raison de sa faute commise.
Il est indispensable de vous faire assister par un Avocat compétent pour tenter d’obtenir un droit à indemnisation total, ou selon le cas, de réduire l’impact de votre faute sur votre droit à indemnisation.
B. La victime non conductrice (passagère)
Selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque la victime n’est pas conductrice au moment de l’accident de la circulation, celle-ci n’est privée de son droit à indemnisation qu’en cas de « faute inexcusable », « cause exclusive de l’accident ».
Sont considérés comme des victimes non conductrices soumises à ce régime :
– Le passager du véhicule impliqué
– Un piéton
– Un cycliste
– …
- La notion de faute inexcusable
Définie par la jurisprudence, il s’agit de la « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Ainsi, pour être privée de son droit à indemnisation, la victime passagère doit avoir commis une faute d’une exceptionnelle gravité, sans raison valable mais la faute doit également être volontaire ce qui requiert la conscience du danger.
! Par exemple : une victime privée de discernement au moment des faits ne pourra se voir opposer sa faute inexcusable, en conséquence son droit à indemnisation sera intégral.
Au vu des critères extrêmement restrictifs permettant de qualifier une faute d’inexcusable, il est très rare que celle-ci soit retenue.
C’est la raison pour laquelle les victimes d’accident de la circulation non conductrice bénéficient d’une indemnisation souvent qualifiée de « quasi-automatique ».
Par exemple, n’a pas été retenue comme une faute inexcusable :
- Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.087 : Le fait, pour un piéton en état d’imprégnation alcoolique, de déambuler de nuit au milieu d’une chaussée à grande circulation sans éclairage, en étant vêtu de sombre et en refusant de se ranger sur le bord de la chaussée malgré plusieurs avertissements donnés.
- Versailles, 7 févr. 1997, Gaz. Pal. 1997. 2. Somm. 327 : le fait, pour un passager d’une moto, de participer de nuit et sans casque à un rodéo sur un chantier d’autoroute sur une moto dépourvue d’éclairage
- La notion de cause exclusive de l’accident
Afin de voir son droit à indemnisation exclue en tant que passager, la faute commise par celui-ci doit être inexcusable mais également (de manière cumulative) doit être la cause exclusive de l’accident.
Cela signifie qu’aucune autre cause que la faute du passager ne doit avoir contribué à la réalisation de l’accident.
À RETENIR
En tant que non conducteur (passager, piéton, cycliste) victime d’un accident de la circulation vous bénéficiez d’un régime d’indemnisation très favorable.
Vous l’aurez compris, votre droit à indemnisation ne sera exclu qu’en cas de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
En pratique, cette faute inexcusable, cause exclusive de l’accident n’est que très rarement retenue par les juridictions, vous garantissant dans la majeure partie des cas un droit à indemnisation intégrale.
L’arrêt de Cour d’Appel de Lyon en date du 23/03/2022 cité précédemment en est la parfaite illustration.
Alors même que Monsieur X se tenait à l’arrière d’un pick-up, sans être attaché et avec le coffre du véhicule ouvert, ce qui peut être caractérisé d’imprudence, cette faute ne constitue pas pour-autant une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
II. La demande d’une provision en référé facilitée pour les victimes passagères d’un d’accident de la circulation
Lorsque vous êtes victime d’un accident de la circulation en qualité de passager, votre droit à indemnisation est quasi-automatique comme développé précédemment.
Afin d’obtenir indemnisation de vos préjudices, il convient d’initier une procédure en faisant appel à un avocat qui vous épaulera dans vos démarches.
Une assignation en référé rédigée par votre conseil et adressée au tribunal compétent en la matière permettra d’obtenir rapidement l’organisation d’une expertise médicale judiciaire et le versement d’une provision.
Cependant, le Président du Tribunal ne pourra faire droit à la demande de provision que si le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable.
Autrement dit, les faits dont se prévaut la victime doivent être suffisamment étayés par des éléments de preuves et le droit à indemnisation de la victime ne doit faire aucun doute.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon le 23/03/2022 en est un exemple patent. La cour d’Appel explique à cette occasion que la victime passagère d’un accident de la circulation bénéficie par principe d’un droit à réparation intégrale, à l’exception de leur faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
Cette faute étant rarement retenue par les juridictions et Monsieur X n’ayant pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, celui-ci a pu obtenir une provision en référé.
Une procédure est actuellement en cours afin d’obtenir une indemnisation intégrale, comprenant la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances qui sera expliquée dans un prochain article.